Version consolidée au 24 février 2005 – version JO initiale
Article 1
L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet intérêt. En conséquence :
- Les maîtres d’ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes dans les conditions et limites indiquées au titre 1er ci-après ;
- Des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont institués. Ils sont chargés d’aider et d’informer le public conformément au titre II ;
- L’exercice de la profession d’architecte et son organisation sont soumis aux règles figurant aux titres III et IV ;
- Les dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’architecture sont réformées conformément au titre V.
Article 2
Sont considérées comme architectes pour l’application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l’article 12 ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d’agréé en architecture en application de l’article 37 ci-après.
De l’intervention des architectes
Article 3
Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Même si l’architecte n’assure pas la direction des travaux, le maître d’ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s’assurer que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’architecte en avertit le maître d’ouvrage.
Article 4
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 art. 30 (JORF 24 février 2005).
Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.
Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à l’autorisation, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.
Article 5
Modifié par LOI n°81-1153 du 29 décembre 1981 ART. 1 (JORF 30 DECEMBRE 1981).
Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d’utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d’ouvrage qui les utilise.
Des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
Article 6
Modifié par LOI n°81-1153 du 29 décembre 1981 ART. 1 (JORF 30 DECEMBRE 1981).
Il est créé, dans chaque département, un organisme de « conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement », sous la forme d’une association dont les statuts types sont approuvés par décret en Conseil d’Etat ; ces statuts définissent les conditions dans lesquelles sont appelés à y collaborer les représentants de l’Etat, des collectivités locales, des professions concernées ainsi que des personnes qualifiées choisies notamment en raison de leurs activités au sein d’associations locales.
Le président du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sera nécessairement élu parmi les représentants des collectivités locales, dont le nombre sera au moins égal à celui des représentants de l’Etat.
Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement poursuit, sur le plan local, les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la qualité de l’architecture et de son environnement dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessous.
Article 7
Modifié par Décret n°86-984 du 19 août 1986 ART. 7 XLIII (JORF 27 AOUT 1986).
Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.
Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’oeuvre.
Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement. Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement peut déléguer ses missions aux services d’assistance architecturale fonctionnant exclusivement dans le cadre des parcs naturels régionaux. Les interventions du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont gratuites.
Article 8
La loi de finances détermine le mode de financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.